Art. 10 Domicile et siège

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:

a. pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b. pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c. pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d. pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.

2 Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC). L’art. 24 CC n’est pas applicable.