Art. 11 Résidence

1 Lorsque le défendeur n’a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle.

2 Une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d’emblée limitée.

3 Si le défendeur n’a pas de résidence habituelle, le tribunal compétent est celui de son dernier lieu de résidence connu.