Art. 113 Procédure de conciliation
1 Il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L’indemnisation par le canton du conseil juridique commis d’office est réservée.
2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour:
a.
les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité;
b.
les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés;
c.
les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d.
les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs;
e.
les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation;
f.
les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie.