Art. 123 Remboursement
1 Une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
2 La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
1 Une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
2 La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
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