Art. 147 Défaut et conséquences

1 Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître.

2 La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3 Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.