Art. 150 Objet de la preuve
1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2 La preuve peut également porter sur l’usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2 La preuve peut également porter sur l’usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
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