Art. 160 Obligation de collaborer

1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation:

a. de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b. de produire les documents requis, à l’exception de la correspondance d’avocat, dans la mesure où elle concerne la représentation à titre professionnel d’une partie ou d’un tiers;
c. de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.

2 Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l’enfant.

3 Les tiers qui ont l’obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.

Art. 160 al. 1 lit. b - NOUVELLE TENEUR EN VIGUEUR AU 1.5.2013  (modification par la LF du 28.9.2012 sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, RO 2013, 847 ss, 848):

Art. 160, al. 1, let. b

1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation:

b. de produire les titres requis, à l’exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets;