Art. 161 Information

1 Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut.

2 Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n’ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n’y consente ou que son refus de collaborer n’ait été injustifié.