Art. 165 Droit de refus absolu
1 Ont le droit de refuser de collaborer:
a.
le conjoint d’une partie, son ex-conjoint ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle;
b.
la personne qui a des enfants communs avec une partie;
c.
les parents et alliés en ligne directe d’une partie et, jusqu’au troisième degré, ses parents et alliés en ligne collatérale;
d.
les parents nourriciers, les enfants recueillis et les enfants élevés comme frères et soeurs d’une partie;
e. la personne désignée comme tuteur, ou curateur d’une partie.
2 Le partenariat enregistré est assimilé au mariage.
3 Les demi-frères et les demi-soeurs sont assimilés aux frères et soeurs.