Art. 165 Droit de refus absolu

1 Ont le droit de refuser de collaborer:

a. le conjoint d’une partie, son ex-conjoint ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle;
b. la personne qui a des enfants communs avec une partie;
c. les parents et alliés en ligne directe d’une partie et, jusqu’au troisième degré, ses parents et alliés en ligne collatérale;
d. les parents nourriciers, les enfants recueillis et les enfants élevés comme frères et soeurs d’une partie;
e. la personne désignée comme tuteur, ou curateur d’une partie.

2 Le partenariat enregistré est assimilé au mariage.

3 Les demi-frères et les demi-soeurs sont assimilés aux frères et soeurs.