Art. 167 Refus injustifié

1 Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:

a. lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus;
b. le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP;
c. ordonner la mise en oeuvre de la force publique;
d. mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.

2 En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable.

3 Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.