Art. 180 Production des titres

1 Une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre.

2 Lorsque des éléments d’un document volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés.