Art. 186 Investigations de l’expert

1 L’expert peut, avec l’autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.

2 Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner que les investigations de l’expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l’administration des preuves.