Art. 191 Interrogatoire des parties

1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause.

2 Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu’en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d’une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.