Art. 196 Entraide
1 Le tribunal peut demander l’entraide. La requête est établie dans la langue officielle du tribunal requérant ou du tribunal requis.
2 Le tribunal requis informe le tribunal requérant ainsi que les parties sur le lieu et le jour où l’acte de procédure requis est accompli.
3 Le tribunal requis peut exiger le remboursement de ses frais.