Art. 20 Protection de la personnalité et protection des données

Le tribunal du domicile ou du siège de l’une des parties est compétent pour statuer sur:

a. les actions fondées sur une atteinte à la personnalité;
b. les requêtes en exécution du droit de réponse;
c. les actions en protection du nom et en contestation d’un changement de nom;
d. les actions et requêtes fondées sur l’art. 15 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données.