Art. 202 Introduction

1 La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal à l’autorité de conciliation.

2 La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige.

3 L’autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l’audience.

4 Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d’écritures préalable, si une proposition de jugement au sens de l’art. 210 ou une décision au sens de l’art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l’art. 200.