Art. 203 Audience

1 L’audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l’échange d’écritures.

2 L’autorité de conciliation prend en considération les documents qui lui sont présentés; elle peut procéder à une inspection. Elle peut également administrer les autres preuves qui lui sont offertes si une proposition de jugement au sens de l’art. 210 ou une décision au sens de l’art. 212 est envisagée, à condition que la procédure ne s’en trouve pas substantiellement retardée.

3 L’audience n’est pas publique. Dans les affaires au sens de l’art. 200, l’autorité de conciliation peut autoriser partiellement ou complètement la publicité des débats si un intérêt public le justifie.

4 L’autorité de conciliation peut, avec l’accord des parties, tenir des audiences supplémentaires. La procédure ne peut excéder douze mois.