Art. 208 Conciliation

1 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l’autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.

2 La transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action ont les effets d’une décision entrée en force.