Art. 222 Réponse

1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.

2 L’art. 221 s’applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.

3 Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).

4 Il notifie la réponse au demandeur.