Art. 230 Modification de la demande

1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si:

a. les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

2 L’art. 227, al. 2 et 3, est applicable.