Art. 230 Modification de la demande
1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si:
a.
les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
2 L’art. 227, al. 2 et 3, est applicable.