Art. 235

1 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier:

a. le lieu et la date de l’audience;
b. la composition du tribunal;
c. la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience;
d. les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience;
e. les ordonnances du tribunal;
f. la signature du préposé au procès-verbal.

2 Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.

3 Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal.