Art. 239 Communication aux parties et motivation
1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a.
à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire;
b.
en notifiant le dispositif écrit.
2 Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours.
3 Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral concernant la notification des décisions pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.