Art. 243 Champ d’application

1 La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.

2 Elle s’applique quelle que soit la valeur litigieuse:

a. aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité;
b. aux litiges portant sur des violences, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC ou aux décisions d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC;;
c. aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
d. aux litiges portant sur le droit d’accès aux données prévu par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données;
e. aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation;
f. aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie.

3 La procédure simplifiée ne s’applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l’art. 6.