Art. 244 Demande simplifiée

1 La demande peut être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient:

a. la désignation des parties;
b. les conclusions;
c. la description de l’objet du litige;
d. si nécessaire, l’indication de la valeur litigieuse;
e. la date et la signature.

2 Une motivation n’est pas nécessaire.

3 Sont joints à la demande, le cas échéant:

a. la procuration du représentant;
b. l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c. les titres disponibles présentés comme moyens de preuve.