Art. 258 Principe

1 Le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte, punie d’une amende de 2000 francs au plus. L’interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée.

2 Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble.