Art. 262 Objet

Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:

a. interdiction;
b. ordre de cessation d’un état de fait illicite;
c. ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
d. fourniture d’une prestation en nature;
e. versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.