Art. 262 Objet
Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:
a.
interdiction;
b.
ordre de cessation d’un état de fait illicite;
c.
ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
d.
fourniture d’une prestation en nature;
e.
versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.