Art. 264 Sûretés et dommages-intérêts

1 Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.

2 Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S’il prouve qu’il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n’en point allouer.

3 Les sûretés sont libérées dès qu’il est établi qu’aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d’incertitude, le tribunal impartit un délai pour l’introduction de cette action.