Art. 266 Mesures à l’encontre des médias

Le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique qu’aux conditions suivantes:

a. l’atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave;
b. l’atteinte n’est manifestement pas justifiée;
c. la mesure ne paraît pas disproportionnée.