Art. 269 Dispositions réservées

Sont réservées les dispositions:

a. de la LP concernant les mesures conservatoires lors de l’exécution de créances pécuniaires;
b. du CC concernant les mesures de sûreté en matière de successions;
c. de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention en cas d’action en octroi de licence.