Art. 269 Dispositions réservées
Sont réservées les dispositions:
a.
de la LP concernant les mesures conservatoires lors de l’exécution de créances pécuniaires;
b.
du CC concernant les mesures de sûreté en matière de successions;
c.
de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention en cas d’action en octroi de licence.