Art. 270

1 Quiconque a une raison de croire qu’une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.

2 Le mémoire préventif est communiqué à l’autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure.

3 Le mémoire est caduc six mois après son dépôt.