Art. 273 Procédure

1 Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté.

2 Les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.

3 Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties.