Art. 299 Représentation de l’enfant

1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique.

2 Le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:

a. les parents déposent des conclusions différentes relatives: 
1.  à l’attribution de l’autorité parentale, 
2.  à l’attribution de la garde, 
3.  à des questions importantes concernant les relations personnelles, 
4.  à la participation à la prise en charge, 
5.  à la contribution d’entretien;

b. l’autorité de protection de l’enfant ou le père ou la mère le requièrent;

c. le tribunal, sur la base de l’audition des parents ou de l’enfant ou pour d’autres raisons: 
1. doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
2. envisage d’ordonner une mesure de protection de l’enfant.


3 Sur demande de l’enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L’enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.