Art. 327 Procédure et décision

1 L’instance de recours demande le dossier à l’instance précédente.

2 Elle peut statuer sur pièces.

3 Si elle admet le recours, elle:

a. annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente;
b. rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée.

4 Si l’instance de recours constate un retard injustifié, elle peut impartir à l’instance précédente un délai pour traiter la cause.

5 L’instance de recours communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.