Art. 327 Procédure et décision
1 L’instance de recours demande le dossier à l’instance précédente.
2 Elle peut statuer sur pièces.
3 Si elle admet le recours, elle:
a.
annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente;
b.
rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée.
4 Si l’instance de recours constate un retard injustifié, elle peut impartir à l’instance précédente un délai pour traiter la cause.
5 L’instance de recours communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.