Art. 336 Caractère exécutoire
1 Une décision est exécutoire:
a.
lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2);
b.
lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée.
2 Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.