Art. 337 Exécution directe

1 Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art. 236, al. 3), la décision peut être exécutée directement.

2 La partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution; l’art. 341 est applicable par analogie.