Art. 339 Compétence et procédure

1 Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d’exécution ou suspendre l’exécution:

a. le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
b. le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
c. le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.

2 Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.