Art. 341 Examen du caractère exécutoire et déterminations de la partie succombante

1 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office.

2 Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer.

3 Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres.