Art. 347 Caractère exécutoire

Les titres authentiques relatifs à des prestations de toute nature peuvent être exécutés comme des décisions aux conditions suivantes:

a. la partie qui s’oblige a expressément déclaré dans le titre qu’elle reconnaissait l’exécution directe de la prestation;
b. la cause juridique de la prestation est mentionnée dans le titre;
c. la prestation due est:

1. suffisamment déterminée dans le titre,
2. reconnue dans le titre par la partie qui s’oblige,
3. exigible.