Art. 35 Renonciation aux fors légaux

1 Ne peuvent renoncer aux fors prévus aux art. 32 à 34 avant la naissance du litige ou par acceptation tacite:

a. les consommateurs;
b. les locataires ou les fermiers d’habitations ou de locaux commerciaux;
c. les fermiers agricoles;
d. les demandeurs d’emploi ou les travailleurs.

2 L’élection de for conclue après la naissance du différend est réservée.