Art. 366 Durée de la mission

1 Les parties peuvent limiter, dans la convention d’arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral.

2 Le délai dans lequel le tribunal arbitral est tenu de rendre sa sentence peut être prolongé:

a. par convention entre les parties; b. à la demande de l’une d’elles ou du tribunal arbitral, par une décision de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.