Art. 368 Récusation du tribunal arbitral

1 Une partie peut récuser le tribunal arbitral si l’autre partie a exercé une influence prépondérante sur la nomination des membres. La récusation est communiquée sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.

2 Le nouveau tribunal arbitral est constitué selon la procédure prévue aux art. 361 et 362.

3 Les membres du tribunal arbitral récusé peuvent être désignés à nouveau.