Art. 372 Litispendance

1 L’instance arbitrale est pendante:

a. dès qu’une partie saisit le tribunal arbitral désigné dans la convention d’arbitrage;
b. si la convention d’arbitrage ne désigne aucun tribunal arbitral, dès qu’une partie engage la procédure de constitution du tribunal arbitral ou la procédure de conciliation préalable convenue entre les parties.

2 Lorsque les parties déposent des demandes identiques devant une autorité judiciaire et un tribunal arbitral, celui qui a été saisi en second suspend d’office la procédure jusqu’à droit connu sur la compétence du premier saisi.