Art. 373 Règles générales de procédure

1 Les parties peuvent:

a. régler elles-mêmes la procédure arbitrale;
b. régler la procédure en se référant à un règlement d’arbitrage;
c. soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.

2 Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral.

3 Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s’il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal.

4 Le tribunal arbitral garantit l’égalité entre les parties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire.

5 Chaque partie peut se faire représenter.

6 Toute violation des règles de procédure doit être invoquée immédiatement après avoir été constatée ou au moment où elle aurait pu être constatée en faisant preuve de la diligence requise; à défaut, elle ne peut l’être par la suite.