Art. 376 Consorité, cumul d’actions et participation de tiers

1 La procédure d’arbitrage peut être introduite par ou contre des consorts aux conditions suivantes:

a. toutes les parties sont liées entre elles par une ou plusieurs conventions d’arbitrage concordantes;
b. les prétentions élevées par ou contre elles sont identiques ou connexes.

2 Les prétentions connexes entre les mêmes parties peuvent être jointes dans un même arbitrage pour autant qu’elles fassent l’objet de conventions d’arbitrage concordantes entre ces parties.

3 L’intervention et l’appel en cause d’un tiers doivent être prévus par une convention d’arbitrage entre le tiers et les parties en litige et sont soumis à l’assentiment du tribunal arbitral.