Art. 382 Délibération et sentence

1 Les arbitres participent aux délibérations et décisions du tribunal arbitral.

2 Si un arbitre refuse de participer à des délibérations ou à une décision, les autres peuvent délibérer ou prendre des décisions sans lui, à moins que les parties en aient convenu autrement.

3 La sentence est rendue à la majorité des voix, à moins que les parties en aient convenu autrement.

4 Si aucune majorité ne se dégage, la sentence est rendue par le président.