Art. 386 Notification et dépôt de la sentence
1 Un exemplaire de la sentence est notifié à chacune des parties.
2 Chaque partie peut déposer, à ses frais, un exemplaire de la sentence auprès de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 1.
3 Ce tribunal certifie, à la requête d’une partie, que la sentence est exécutoire.