Art. 405 Recours
1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
2 La révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit.
1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
2 La révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit.
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