Art. 407 Convention d’arbitrage

1 La validité des conventions d’arbitrage conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.

2 Les procédures d’arbitrage pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. Les parties peuvent toutefois convenir de l’application du nouveau droit.

3 Le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s’applique aux voies de recours.

4 Les procédures judiciaires visées à l’art. 356 qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.