Art. 43 Annulation de papiers-valeurs et de polices d’assurance et interdiction de payer

1 Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de participation.

2 Le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de gages immobiliers.

3 Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation d’autres papiers-valeurs ou de polices d’assurance.

4 Le tribunal du lieu où le paiement doit être effectué est impérativement compétent pour statuer sur l’interdiction de payer les effets de change et les chèques et sur leur annulation.