Art. 47 Motifs de récusation
1 Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:
a.
ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b.
ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
c.
ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes;
d.
ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie;
e.
ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
f.
ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.
2 Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes:
a.
l’octroi de l’assistance judiciaire;
b.
la conciliation;
c.
la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP;
d.
le prononcé de mesures provisionnelles;
e.
la protection de l’union conjugale.