Art. 47 Motifs de récusation

1  Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:

a. ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b. ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
c. ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes;
d. ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie;
e. ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
f. ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.

2  Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes:

a. l’octroi de l’assistance judiciaire;
b. la conciliation;
c. la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP;
d. le prononcé de mesures provisionnelles;
e. la protection de l’union conjugale.